Legislator Jurisprudence & Législation
2205312 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Return and Re-entry Ban Suspension)

Numéro de cause 2205312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, who was removed from the territory on October 22, 2022, following an order to leave without delay and a one-year re-entry ban issued on October 21, 2022, sought suspension of the removal and re-entry ban, an injunction for a provisional work authorization upon return, and an order compelling the prefect to facilitate her return to the territory. The court determined that while the urgency for suspending the already executed removal order was moot, the applicant's arguments, based on her long residence since 2015 and family ties (a resident son and a French national daughter-in-law), demonstrated a serious and manifestly illegal breach of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, satisfying the emergency requirement for the remaining claims. Consequently, the court ordered the prefect to arrange the applicant's return at state expense, suspended the effect of the re-entry ban, and enjoined the prefect to issue a provisional residence permit upon her return, also awarding costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Return and Re-entry Ban Suspension): The court determined that while the urgency for suspending the already executed removal order was moot, the applicant's arguments, based on her long residence since 2015 and family ties (a resident son and a French national daughter-in-law), demonstrated a serious and manifestly illegal breach of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, satisfying the emergency requirement for the remaining claims. Consequently, the court ordered the prefect to arrange the applicant's return at state expense, suspended the effect of the re-entry ban, and enjoined the prefect to issue a provisional residence permit upon her return, also awarding costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement droit d'entrée et de séjour suspension provisoire autorisations de travail détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales

The court found that the applicant was entitled to a remedy because her right to an effective remedy was violated, which implies reliance on this article in the context of the overall finding of a serious and manifestly illegal interference with fundamental rights (Article 8 being specifically invoked in the reasoning leading to the order).

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the applicant's removal constituted a serious and manifestly illegal interference with her right to respect for private and family life, leading to the order for her return and the suspension of the return ban.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis for the judge's power to order urgent measures to safeguard a fundamental right, justifying the orders given in Articles 1 and 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay a sum for the costs related to the litigation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022 à 10h36 (heure de Mayotte) et des mémoires complémentaires enregistrés le jour même à 11h20 et 15h01 (heure de Mayotte), Mme D, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été éloigné de Mayotte le 22 octobre 2022, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement litigieux méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ;

- la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'elle a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2015, entourée de son fils en situation régulière, M. E, et de sa belle-fille, Mme A B, ressortissante française.

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, la requérante, célibataire et majeure, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir est inopérant ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 octobre 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Abla, avocat de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D, ressortissante comorienne née le 15 décembre 1964, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures, celle-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions et d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la réalité de l'éloignement prématuré du requérant :

2. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle a été éloignée de Mayotte avant l'audience. En l'absence de toute explication fournie par le préfet de Mayotte quant à l'absence de la requérante à l'audience, et alors qu'il est constant qu'elle avait été placée en rétention le 21 octobre 2022, la réalité de cet éloignement doit être tenue pour établie.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où le requérant a été éloigné à la date de la précédente décision, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

En ce qui concerne l'injonction de retour et l'interdiction de retour :

5. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "

8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2015, entourée de son fils en situation régulière, M. E, et de sa belle-fille, Mme A B, ressortissante française. Au soutien de ses allégations, elle produit une carte de résident au nom de M. E, la carte d'identité français de Mme A B et un certificat d'hébergement rédigé par cette dernière. Par ailleurs, dans un mémoire complémentaire, elle produit des pièces médicales justifiant d'un problème thyroïdien qui a justifié sa prise en charge au CHM en 2015, 2016 et 2019.

10. Dans ces conditions, eu égard au sérieux de l'argumentation présentée au titre de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante est fondée à soutenir que son éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de la requérante dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre le 21 octobre 2022, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.

Sur les frais relatifs au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme D dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de la requérante par arrêté du 21 octobre 2022 sont suspendus.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°220312