Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction in Adult Disability Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the commission responsible for the rights and autonomy of disabled persons that denied the adult disability allowance (AAH). The court, acting under its authority to dismiss claims manifestly outside its jurisdiction, ruled that under the relevant social action code, disputes concerning the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated Judicial Court in the first instance, thereby leading to the rejection of the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction in Adult Disability Allowance Appeal: The court, acting under its authority to dismiss claims manifestly outside its jurisdiction, ruled that under the relevant social action code, disputes concerning the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated Judicial Court in the first instance, thereby leading to the rejection of the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article determines that disputes regarding the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, justifying the administrative court's declaration of incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la métropole de Lyon lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B , laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 17 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier