Departmental Council Decision Annulment Sought Due to Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision granting social aid to a third party, arguing that the financial obligations of only a portion of the relatives were assessed, but the administrative court dismissed the request via an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so by the court, which, pursuant to procedural rules, deemed the litigant to have withdrawn their entire application following the expiration of the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée; Departmental Council Decision Annulment Sought Due to Procedural Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request, implicitly based on the procedural rule cited regarding presumed withdrawal.
This article governed the procedure where the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal mentioned in the reasoning.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order, such as the one rejecting the request due to presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 4 juillet 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a accordé à Mme C A le bénéfice de l'aide sociale en tant que la participation des obligés alimentaires n'est mise à la charge que d'une partie de ceux-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à l'incompétence de la juridiction administrative.
Par une lettre, envoyée le 3 octobre 2023, Mme D a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 3 octobre 2023, dont il a été pris connaissance le 5 octobre 2023, le tribunal a indiqué à Mme D que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme D est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2205310