Legislator Jurisprudence & Législation
2205310 Généré par l'IA

Comorian National Expulsion Order Suspension Rejected Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2205310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Comorian national, sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from the territory and prohibiting his return, asserting violations of fundamental rights, including freedom of movement, human dignity, and privacy and family life due to his long residence and his partner's imminent childbirth. The court rejected the request because the applicant failed to provide any documentary evidence to support his claims of duration of stay or to identify the alleged partner, rendering the assertion that the expulsion order disproportionately violated Article 8 of the European Convention on Human Rights manifestly unfounded, leading to the dismissal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Comorian National Expulsion Order Suspension Rejected Due to Lack of Evidence: The court rejected the request because the applicant failed to provide any documentary evidence to support his claims of duration of stay or to identify the alleged partner, rendering the assertion that the expulsion order disproportionately violated Article 8 of the European Convention on Human Rights manifestly unfounded, leading to the dismissal of all conclusions.

Mots-clés

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griefs de droits humains droits de libre circulation licenciement administratif renvoi malgré risque de persécution révocation de la qualité de réfugié décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The article under which the summary judge's jurisdiction was initially invoked by the applicant.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the basis for rejecting the request when it appears manifestly unfounded, without needing to follow the standard procedure under Article L. 522-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the primary order disposing of the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis for rejecting the request when it appears manifestly unfounded, without needing to follow the standard procedure under Article L. 522-1.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The article under which the summary judge's jurisdiction was initially invoked by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022 à 9h21 (heure locale), M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 24696 du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement litigieuse méconnait sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ;

- la même mesure méconnait son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dés lors que les conditions de rétention ne sont pas compatibles avec le respect de ces droits fondamentaux, et qu'il a fait l'objet d'une arrestation dans des conditions irrégulières ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2016 et que sa conjointe est sur le point d'accoucher.

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2016 et que sa compagne est sur le point d'accoucher. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative d'une quelconque durée de séjour et n'identifie pas la personne qui serait sa conjointe. Par ailleurs, au soutien de ses écritures, il se borne à produire un certificat d'hébergement et son propre acte de naissance. Dans ces conditions, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Les autres moyens de la requête sont inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.