Legislator Jurisprudence & Législation
2205310 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Lease Termination Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2205310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a municipal council's deliberation from April 22, 2022, which terminated her residential and commercial leases from June 2019, claiming she faced eviction and loss of business income. The administrative judge rejected the request for a summary suspension because the litigant failed to demonstrate sufficient gravity and immediacy in the harm to satisfy the urgency requirement under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the asserted grounds were stated too generally and lacked specific justification.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Lease Termination Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for a summary suspension because the litigant failed to demonstrate sufficient gravity and immediacy in the harm to satisfy the urgency requirement under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the asserted grounds were stated too generally and lacked specific justification.

Mots-clés

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résiliation du bail défaut d'urgence règlement communal absence d'obligation communale interruption de la prescription exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request via a motivated order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bitar, demande au juge des référés :

- de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Empurany du 22 avril 2022 portant résiliation du bail d'habitation et du bail commercial conclus les 3 et 7 juin 2019 ;

- d'ordonner la reprise à titre provisoire des relations contractuelles entre Mme B et la commune d'Empurany ;

- de mettre à la charge de la commune d'Empurany la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 22 avril 2022, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, par laquelle le conseil municipal d'Empurany a résilié les baux respectivement conclus les 3 et 7 juin 2019 et portant sur le 1er étage et le rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elle occupe, Mme B se borne à faire valoir sans autres précisions ni justifications qu'elle est exposée de ce fait à une procédure d'expulsion locative et qu'elle est privée des revenus liés à la reprise par ses soins de l'activité commerciale assurée par la société avec laquelle le bail du 7 juin 2019 a été conclu. Les circonstances qui sont ainsi invoquées en termes généraux ne suffisent pas pour considérer qu'il est porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de Mme B et aux intérêts qu'elle entend défendre pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Empurany.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.