Premature Judicial Review of Time-Barred Tax Debt Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax collection notice for an alleged overpayment, arguing the debt was time-barred, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was prematurely filed before the competent authority had ruled on the prior administrative claim, which had been submitted within the required two-month period following notification of the collection notice. The court reasoned that under the relevant public accounting regulations, a claim must await a decision or the expiration of the six-month statutory response period before judicial review can commence, and consequently, the petitioner's secondary claim for legal costs was also rejected as the petitioner was deemed the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Premature Judicial Review of Time-Barred Tax Debt Claim: The court reasoned that under the relevant public accounting regulations, a claim must await a decision or the expiration of the six-month statutory response period before judicial review can commence, and consequently, the petitioner's secondary claim for legal costs was also rejected as the petitioner was deemed the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request by order without adversarial proceedings due to manifest inadmissibility.
Cited as the basis for rejecting the applicant's claim for reimbursement of legal fees because she was the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
- d'annuler le titre de perception n° 22 290004110 émis le 16 août 2022 par la direction régionale des finances publiques de la région-Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour un montant de 18 445, 16 euros relatif à un indu de traitement pour la période du 1er avril au 31 octobre 2020 ;
- de mettre à ma charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est prématurée et par suite irrecevable et que seul le service ordonnateur est compétent pour juger du bien-fondé du titre de perception en litige. En tout état de cause, elle fait valoir que le délai d'action en recouvrement n'est pas prescrit.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 8 décembre 2022 à la direction régionale des finances publiques de la région-Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui en a accusé réception le 26 décembre 2022 suivant, une réclamation tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre. L'autorité compétente disposait d'un délai de six mois à compter de la date de réception pour statuer sur la réclamation. La présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2022 a été déposée avant toute décision du service ordonnateur, les services du ministère de l'intérieur, et avant la fin de la date d'expiration du délai de réponse prévu par les dispositions citées ci-dessus. Ainsi la requête est prématurée et entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, par suite, être rejetée par ordonnance sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B, partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques de la région-Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nice, le 17 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.