Administrative Tribunal Order Transferring Social Security Overpayment Case to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision establishing an overpayment for a birth grant and requested a total waiver of the debt. The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the general social security scheme, which includes family benefits such as the birth grant, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire, pursuant to the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent Tribunal Judiciaire.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Administrative Tribunal Order Transferring Social Security Overpayment Case to Judicial Court: The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the general social security scheme, which includes family benefits such as the birth grant, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the Tribunal Judiciaire, pursuant to the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent Tribunal Judiciaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
This article orders the notification procedure for the parties and the competent court.
This provision is cited by the judge to justify the issuance of an order (though it is ultimately a referral due to lack of jurisdiction, this article grants the power to issue such an order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de prime de naissance d'un montant de 1 301, 20 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ". Aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction judiciaire, et en l'espèce au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, de connaître de la requête présentée par Mme B. Par suite, il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Rouen.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.