Applicant v. State Medical Aid Administration: Failure to Submit Mandatory Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested the initial rejection of their application for state medical aid, but the administrative court dismissed the claim because the mandatory supporting document—the challenged decision—was not included with the filing, and despite being formally requested to regularize the filing, the applicant failed to provide the necessary document or justify its absence within the prescribed time limit, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Applicant v. State Medical Aid Administration: Failure to Submit Mandatory Document: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the plaintiff's claim, which is the main dispositive order.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested decision, leading to the procedural rejection order.
Cited in the reasoning to establish the procedure for inviting rectification before rejecting due to certain inadmissibilities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision initiale de rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, notifiée le 15 mars 2022, et demande au tribunal de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 25 avril 2022 n'était pas accompagnée de la décision initiale que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 20 juin 2022 et dont il a été accusé réception le 22 juin 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,