Case Regarding Debt Forgiveness Limitation and Inadmissibility of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council decision that limited a granted debt forgiveness concerning four instances of improperly received social welfare income to 50%, leaving a remaining debt of 4,950 euros. The court reasoned that because the petitioner failed to regularize the initial petition by providing the contested decision, despite being notified electronically of the requirement to do so within the stipulated time, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore had to be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Case Regarding Debt Forgiveness Limitation and Inadmissibility of Petition: The court reasoned that because the petitioner failed to regularize the initial petition by providing the contested decision, despite being notified electronically of the requirement to do so within the stipulated time, the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore had to be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.
This article, cited in the reasoning concerning the required regularization, justifies the inadmissibility declared in the dispositive.
This article, cited in the reasoning concerning the possibility of relief from inadmissibility, forms the context for the final decision to reject.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 12 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a limité à 50 % la remise de dette qu'il lui a accordé sur quatre indus de revenu de solidarité active, ainsi ramenés à la somme de 4 950 euros.
Par un courrier du 16 septembre 2022, transmis par l'application Télérecours et mis à disposition de M. B le 19 septembre 2022 à 10 h 42, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée du 12 août 2022, prise sur recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. La demande de production de la décision attaquée a été mise à disposition de M. B le 19 septembre 2022 à 10 h 42, par le biais de l'application Télérecours. En vertu des dispositions précitées, M. B est réputé en avoir pris connaissance le 21 septembre 2022. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision du président du conseil départemental de l'Ariège du 12 août 2022. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,