Challenge to Animal Culling Quotas Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectoral order setting the minimum and maximum quotas for animal culling for the 2022-2023 hunting season in the relevant department. The court summarily dismissed the request without instruction or hearing because the submission, vaguely termed a "claim in summary proceedings," failed to specify the legal basis required to invoke any of the emergency procedures outlined in Title II of Book V of the Administrative Justice Code, rendering the application manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Animal Culling Quotas Dismissed for Procedural Defects: The court summarily dismissed the request without instruction or hearing because the submission, vaguely termed a "claim in summary proceedings," failed to specify the legal basis required to invoke any of the emergency procedures outlined in Title II of Book V of the Administrative Justice Code, rendering the application manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without instruction or public hearing based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A conteste l'arrêté préfectoral fixant le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever dans le département du Nord pour la campagne de chasse 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, si le requérant produit l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a fixé, au titre du plan de chasse, les nombres minimum et maximum d'animaux à prélever dans le département, les termes dans lesquels est rédigée la requête de M. A, présentée, sans plus de précision, comme " une réclamation en référé ", ne permettent pas de déterminer le fondement juridique susceptible de justifier la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205308