Legislator Jurisprudence & Législation
2205304 Généré par l'IA

OFII Material Reception Conditions Reinstatement and Dismissal of Claims

Numéro de cause 2205304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to cease material reception conditions and requested the reinstatement of those benefits, along with legal fees. The court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the OFII retroactively reinstated the material reception conditions and made payments following the filing of the suit, effectively withdrawing the contested decision. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal fees under the relevant law, given the petitioner's entitlement to full legal aid.

Regeste Legislator

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Art. R. 222-1 du code de la justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Material Reception Conditions Reinstatement and Dismissal of Claims: The court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the OFII retroactively reinstated the material reception conditions and made payments following the filing of the suit, effectively withdrawing the contested decision. Consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for legal fees under the relevant law, given the petitioner's entitlement to full legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat production de créance conditions d'accueil droit à l'assistance judiciaire paiement des prestations réintégration de la nationalité

Dispositions légales citées

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Art. R. 222-1 du code de la justice administrative
Cited to justify the tribunal's decision to rule on the case by ordinance, specifically because the requests became moot.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for refusing to order payment of costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de la justice administrative

Cited to justify the tribunal's decision to rule on the case by ordinance, specifically because the requests became moot.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for refusing to order payment of costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.

L'OFII soutient que postérieurement à la décision attaquée, il a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit du requérant à titre rétroactif, et qu'un versement est intervenu le 9 mars 2023 pour la période comprise entre le 28 octobre 2023 et le 28 février 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-644 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à titre rétroactif, en procédant le 9 mars 2023 au versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 28 octobre 2022 et le 28 février 2023. Il résulte également de l'instruction que cette allocation a continué de lui être versée au moins jusqu'en mai 2024, date de l'attestation de versement produite en défense. Par suite, l'OFII doit être regardé comme ayant nécessairement retiré la décision attaquée, par une décision elle-même devenue définitive. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, ni au demeurant à la charge de l'Etat ainsi que le demande l'avocate de M. B, une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N NE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sodalo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen, le 2 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah