Claimants' Unqualified Withdrawal of Building Permit Annulment Action Upheld in Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a building permit issued by the municipality, as well as a subsequent modification, and requested the municipality bear litigation costs, while the permit holder sought rejection of the main claims and costs from the claimants. The court, acting under its power to issue an order regarding withdrawal of proceedings, gave effect to the claimants' unqualified withdrawal of their primary action and the permit holder's withdrawal of its cost claims, but rejected the municipality's cross-claim for litigation costs, thereby concluding the matter based on the parties' subsequent unilateral declarations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Claimants' Unqualified Withdrawal of Building Permit Annulment Action Upheld in Part: The court, acting under its power to issue an order regarding withdrawal of proceedings, gave effect to the claimants' unqualified withdrawal of their primary action and the permit holder's withdrawal of its cost claims, but rejected the municipality's cross-claim for litigation costs, thereby concluding the matter based on the parties' subsequent unilateral declarations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 and Article 3 of the dispositive regarding costs incurred by the SARL DEFI.
Cited implicitly in the reasoning leading to the ordering clause, as it governs the power to give effect to a withdrawal by order.
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2022, le 14 octobre 2022, le 29 janvier 2023 et le 11 mars 2024, la SCI Les Chamois, M. B D et Mme A C, représentés par Me Py, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Huez a délivré un permis de construire n° PC 038 191 212 0035 à la SARL DEFI, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler le modificatif du permis de construire délivré à la SARL DEFI par arrêté du 16 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés, le 18 octobre 2022, le 22 décembre 2022, le 5 mai 2023 et le 24 avril 2024, la SARL DEFI représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la commune d'Huez représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 29 juillet 2024, les requérants demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action, et de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Par un courrier du même jour, la SARL DEFI prend acte du désistement des requérants et déclare elle-même se désister de ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les courriers susvisés, la SCI Les Chamois et autres déclarent se désister de leur requête, et la SARL DEFI de ses conclusions présentées au titre des frais de procès. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées par la commune d'Huez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Les Chamois et autres.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SARL DEFI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées par la commune d'Huez au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Chamois en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Huez et à la SARL DEFI.
Fait à Grenoble le 10 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205304