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2205304 Généré par l'IA

CPAM Supplementary Disability Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the amount of their supplementary disability allowance determined by the primary health insurance fund (CPAM) by filing a petition with the administrative tribunal. The court reasoned, pursuant to the Social Security Code, that disputes concerning social security benefits, such as the supplementary disability allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; CPAM Supplementary Disability Allowance Jurisdiction Dispute: The court reasoned, pursuant to the Social Security Code, that disputes concerning social security benefits, such as the supplementary disability allowance, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as manifestly falling outside the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale droit à la prestation d'assurance créance contestée sécurité sociale caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly uses this article in the dispositive to reject the claim because the court is incompetent to hear the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the President of the Tribunal to reject claims that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 14, 15 et 16 octobre suivant, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) concernant le montant de son allocation supplémentaire d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le litige qui oppose M. B à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales concerne le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité qui lui est attribuée, régie par le code de la sécurité sociale. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 22 mars 2023

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 22 mars 2023

La greffière,

L. Rocher lr