Legislator Jurisprudence & Législation
2205302 Généré par l'IA

Suspension of Material Reception Conditions Pending Review of Termination Based on Prior EU Protection

Numéro de cause 2205302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory irregularly and was granted material reception conditions by the administrative authority, sought their suspension following the authority's decision to terminate them based on the applicant already holding international protection in another EU member state. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, as jurisprudence suggested a high probability of the asylum application being deemed inadmissible due to the existing protection, and the applicant did not substantiate claims of particular vulnerability or exhaustion of all other means of accommodation, thus rendering the examination of the serious doubt regarding the legality of the termination decision unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Suspension of Material Reception Conditions Pending Review of Termination Based on Prior EU Protection: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, as jurisprudence suggested a high probability of the asylum application being deemed inadmissible due to the existing protection, and the applicant did not substantiate claims of particular vulnerability or exhaustion of all other means of accommodation, thus rendering the examination of the serious doubt regarding the legality of the termination decision unnecessary.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil protection internationale ressortissants étrangers décision étrangère protection de l'État

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions for granting a suspension of execution by the summary judge, which the court assessed before rejecting the request.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le motif retenu pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, à savoir qu'il bénéficie déjà d'une protection internationale en Grèce, n'est pas au nombre des motifs prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article dismisses the main request of the applicant.
article L. 522-3 du même code
This article allows the summary judge to reject the request by reasoned order if the urgency condition is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article dismisses the main request of the applicant.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for granting a suspension of execution by the summary judge, which the court assessed before rejecting the request.

article L. 522-3 du même code

This article allows the summary judge to reject the request by reasoned order if the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Sodalo, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil.

M. B soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le motif retenu pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, à savoir qu'il bénéficie déjà d'une protection internationale en Grèce, n'est pas au nombre des motifs prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- laissé dans l'ignorance qu'il était bénéficiaire d'une protection internationale en Grèce depuis le 16 avril 2022 dans la mesure où ses empreintes digitales ont été relevées dans ce pays sans qu'une décision lui a été remise, il n'a pas cherché à dissimuler des informations aux autorités françaises au sens, notamment, du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il présente le caractère d'une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'il a subi des violences graves en Afghanistan et en Grèce ;

- il a été contraint de quitter ce dernier pays en raison de la situation dans le camp de Thessalonique ;

- un entretien sérieusement effectué par l'OFII aurait permis de révéler sa vulnérabilité.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des référés ;

- la requête, enregistrée le 30 décembre 2022 sous le n° 2205303, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 25 novembre 2022 attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France en novembre 2022 à l'âge de 26 ans et a sollicité l'asile. Après que les conditions matérielles d'accueil ont été accordées le 9 novembre 2022 par l'OFII, cet établissement public a presqu'immédiatement informé l'intéressé qu'il envisageait d'y mettre fin au motif qu'il aurait dissimulé avoir déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par la décision du 25 novembre 2022 attaquée, l'office a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

3. Au vu de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile, telle qu'elle est exprimée dans sa décision n° 22000212 du 24 novembre 2022 rendue à propos du caractère effectif de la protection accordée par la Grèce, M. B, qui n'apporte aucune précision sur les motifs qu'il entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, encourt une probabilité significativement élevée de voir sa demande d'asile déclarée irrecevable à bref délai en application du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux demandeurs bénéficiant d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne. Si le requérant soutient qu'il est sans solution d'hébergement, il ne justifie pas, en se bornant à évoquer une " saturation des services sociaux ", avoir vainement fait appel au 115. Âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant, il n'établit pas, par une photographie, non datée mais qui aurait été prise en Grèce avant ou après la reconnaissance du statut de réfugié, montrant son visage marqué par quelques excoriations légères, se trouver dans une situation de vulnérabilité physique ou psychique particulière. Par suite, la condition d'urgence à intervenir en référé sans attendre le jugement au fond n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de son exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Rosalie Sodalo.

Copie en sera transmise, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. A

N°2205302