Legislator Jurisprudence & Législation
2205299 Généré par l'IA

Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fee Contestation

Numéro de cause 2205299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought review of an administrative payment order for vehicle impoundment costs, asserting the vehicle no longer belonged to the registered owner at the time of seizure, but the court dismissed the request as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that proceedings concerning the contestation of fees arising from vehicle immobilization, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, fall exclusively under the competence of the judicial courts, notwithstanding an erroneous indication on the payment notice suggesting review by the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fee Contestation: The court reasoned that proceedings concerning the contestation of fees arising from vehicle immobilization, which constitutes a judicial police operation under the Highway Code, fall exclusively under the competence of the judicial courts, notwithstanding an erroneous indication on the payment notice suggesting review by the administrative tribunal.

Mots-clés

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paiement de l'émolument séquestre de véhicule contrôle juridictionnel frais administratifs compétences juridictionnelles émolument de contrôle de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the main operative decision, rejecting the application based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis authorizing the President of the Administrative Tribunal to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C B, déclare que le véhicule immatriculé 372 KW 05 n'appartenait plus à son beau-père, M. D A, lors de sa mise en fourrière, le 14 juillet 2019. Il joint à sa requête un titre exécutoire d'un montant de 303,10 euros, émis le 10 juin 2022 par la commune de Gap, relatif au remboursement des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé 372 KW 05 entre le 14 juillet et le 2 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En application des dispositions des articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, et alors même que l'avis des sommes à payer émis par la commune de Gap le 10 juin 2022, en litige, mentionne à tort que sa contestation peut être portée devant le tribunal administratif de Marseille, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de la contestation des frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule.

3. Dès lors, la requête de M. B, dirigée contre le titre exécutoire d'un montant de 303,10 euros, émis le 10 juin 2022 par la commune de Gap, relatif au remboursement des frais de mise en fourrière du véhicule immatriculé 372 KW 05 entre le 14 juillet et le 2 août 2019, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la commune de Gap et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 8 juillet 2022.

La présidente du tribunal,

signé

D. Bonmati

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,