University Admission Refusal Annulment Deemed Withdrawal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a university's decision refusing admission to the second year of a specific engineering curriculum for the 2022/2023 academic year, following the rejection of an administrative appeal. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the thirty-day period mandated by judicial procedural rules after being duly notified via email of the potential consequences, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally recording the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Refusal Annulment Deemed Withdrawal for Procedural Non-Compliance: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the thirty-day period mandated by judicial procedural rules after being duly notified via email of the potential consequences, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, thus formally recording the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the application based on the procedural failure to confirm the continuation of the case.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to record the withdrawal by order.
Cited as the basis for formally inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, the failure to comply leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 1er septembre 2022 refusant son admission en deuxième année de licence " Mécanique parcours génie mécanique en aéronautique " pour l'année universitaire 2022/2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, en date du 19 avril 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 19 avril 2023 notifié via l'application Télérecours et l'avisant des conséquences de sa carence, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université Toulouse III Paul Sabatier.
Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2205298