Legislator Jurisprudence & Législation
2205297 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Grant Residence Permit Appointment Not Justifying Emergency Judicial Intervention

Numéro de cause 2205297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order against the prefect to be granted an appointment to register an application for a residence permit, arguing they had received no response to prior requests and needed the appointment to continue their studies. The court reasoned that while the administration must provide a reasonable timeframe for processing such requests, and a judge can intervene under emergency proceedings to order an appointment if an applicant demonstrates repeated, unsuccessful attempts to secure one, the current applicant failed to establish any particular urgency justifying an immediate judicial intervention, thus the application was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefect Refusal to Grant Residence Permit Appointment Not Justifying Emergency Judicial Intervention: The court reasoned that while the administration must provide a reasonable timeframe for processing such requests, and a judge can intervene under emergency proceedings to order an appointment if an applicant demonstrates repeated, unsuccessful attempts to secure one, the current applicant failed to establish any particular urgency justifying an immediate judicial intervention, thus the application was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination présentation devant l'autorité urgence avérée demande d'asile tardive détention préparatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders that the decision be notified to M. A B, a procedural step in the dispositive.

Article 1er

This article rejects the claim of M. A B, constituting the final order on the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim due to a lack of urgency justifying the requested measure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen.

Il soutient que :

- il n'a pas de réponse à ses demandes de rendez-vous ;

- il souhaite pouvoir continuer ses études.

.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien, né le 20 octobre 2004, doit être regardé comme demandant au juge des référés, " de l'aide pour régulariser sa situation ", à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A B, qui est arrivé à Mayotte en 2013 et qui y a fait toutes ses études depuis cette époque, a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour au mieux au mois de mai 2022, ainsi que cela ressort de ses écrits, et ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un tel rendez-vous.

6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. A B et de rejeter la requête, dans l'ensemble de ses composantes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2022.

Le président du tribunal administratif

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.