Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Following Lack of Formal Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of a decision terminating their material reception conditions by the OFII, an order for the OFII to re-examine their situation under penalty, and reimbursement of legal costs. Following the litigant's admission to total legal aid, the court noted that, as the substance of the dispute (annulment and injunction) was not explicitly maintained by the litigant's counsel despite a formal invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant was deemed to have withdrawn those specific claims, leading the court to grant the withdrawal of the annulment and injunction requests while rejecting the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims Following Lack of Formal Maintenance: Following the litigant's admission to total legal aid, the court noted that, as the substance of the dispute (annulment and injunction) was not explicitly maintained by the litigant's counsel despite a formal invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant was deemed to have withdrawn those specific claims, leading the court to grant the withdrawal of the annulment and injunction requests while rejecting the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically to rule on requests concerning only costs, following a deemed withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal of the substantive conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre envoyée le 23 janvier 2023, l'avocate de M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si la requête était maintenue.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 23 janvier 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours et qui a été lue le 24 janvier 2023, le tribunal a indiqué à l'avocate de M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.