Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order to Schedule Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, citing urgency due to her irregular status and desire to continue studies. The court dismissed the request because the petitioner had already received a prefectoral decision of July 29, 2022, denying her right to stay and ordering her to leave the territory, and under Article L. 521-3, the emergency judge cannot order measures that obstruct the execution of an existing administrative decision absent serious peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order to Schedule Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, citing urgency due to her irregular status and desire to continue studies. The court dismissed the request because the petitioner had already received a prefectoral decision of July 29, 2022, denying her right to stay and ordering her to leave the territory, and under Article L. 521-3, the emergency judge cannot order measures that obstruct the execution of an existing administrative decision absent serious peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request because the requested measures would obstruct the execution of an administrative decision.
The procedural basis under which the preliminary injunction request was submitted, and which was found inapplicable to the substance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen.
Elle soutient que :
- elle n'a pas de réponse à ses demandes de rendez-vous et sa situation irrégulière qui présente ainsi un risque d'éloignement immédiat caractérise l'urgence ;
- elle souhaite pouvoir continuer ses études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, né le 12 novembre 2003, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que si Mme B A a sollicité, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Mayotte, par une décision du 29 juillet 2022, qui est produit par la requérante, a refusé l'octroi du bénéfice au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, aller à l'encontre de l'exécution d'une décision administrative, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Dès lors, en l'absence de tout péril grave, les mesures demandées au juge des référés feraient, en l'espèce, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2022.
Le président du tribunal administratif
juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.