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2205294 Généré par l'IA

Administrative Decision Challenge Deemed Withdrawn After Summary Judgment Rejection

Numéro de cause 2205294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The litigant sought suspension of two administrative decisions rejecting her claims that two separate incidents constituted service-related accidents, following the summary judgment judge's prior rejection of the suspension request due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decisions. The Tribunal, applying the rule that failure to confirm the main action within one month after notification of a summary judgment rejection (when no appeal is lodged) implies withdrawal, held that the litigant was deemed to have withdrawn her main action, and therefore formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Administrative Decision Challenge Deemed Withdrawn After Summary Judgment Rejection: The Tribunal, applying the rule that failure to confirm the main action within one month after notification of a summary judgment rejection (when no appeal is lodged) implies withdrawal, held that the litigant was deemed to have withdrawn her main action, and therefore formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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désistement d'action recours contre des décisions administratives notification de la décision classement définitif de la procédure révision d'une décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claim by Ms. B is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning preceding the operative part, grants the power to the president to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du même code

This article is the substantive ground used to establish that the claimant is deemed to have withdrawn her claim because she failed to confirm its maintenance after the rejection of her suspension request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2205296 du 2 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 9 février 2022 et, d'autre part, de la décision du 4 avril 2022 du recteur de l'académie Aix-Marseille, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces decisions.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Il ressort des éléments du dossier que, par requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2205296, Mme B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 9 février 2022 par laquelle le recteur de l'académie Aix-Marseille a rejeté sa demande tendant à voir reconnaitre comme accident de service un accident survenu le 5 janvier précédent, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 4 avril 2022 du même recteur rejetant sa demande tendant à voir reconnaitre comme accident de service une rechute de l'accident de service survenu le 1er avril 2014, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Par ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés a rejeté cette requête au motif de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la decision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 5 août 2022 à Mme B, laquelle en a accusé réception le jour même. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle doit être réputée comme s'étant désistée. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,