Applicant Deemed to Have Withdrawn Summary Application Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, having filed a summary application on July 11, 2022, stating the intention to file a supplementary brief, but failed to submit the required brief within the fifteen-day period stipulated by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court reasoned, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn the application upon the expiration of that deadline, leading to the formal granting of notice of the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 776-12; Applicant Deemed to Have Withdrawn Summary Application Due to Failure to File Supplementary Brief: Consequently, the court reasoned, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn the application upon the expiration of that deadline, leading to the formal granting of notice of the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the appeal in the operative part of the order.
Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to issue an order (ordonnance).
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to the failure to submit the complementary memorandum on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Baba Hamady Deme, demandait au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code, applicable aux recours formés en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.. " ;
3. La requête présentée pour M. A, enregistrée le 11 juillet 2022, qui se borne à mentionner " défaut d'examen, erreurs de droit, erreur manifeste d'appréciation " et annonce la production d'un mémoire complémentaire est une requête sommaire. M. A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de sa requête à la date d'expiration de ce délai. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205294 de M. B C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2022.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier