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2205293 Généré par l'IA

Student Exclusion Injunction Request Denied

Numéro de cause 2205293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an injunction to suspend a one-year exclusion from a health professions training institute, arguing urgency due to the impact on an anticipated career in professional sports and citing serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural flaws, lack of motivation, and a disproportionate sanction. The court summarily rejected the request, determining that none of the student's asserted grounds were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Exclusion Injunction Request Denied: The court summarily rejected the request, determining that none of the student's asserted grounds were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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causes d'exclusion admission provisoire sanction disproportionnée clause de rigueur absence injustifiée allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request by way of reasoned order without examining the urgency criterion, as the alleged grounds for annulment did not create a serious doubt about the legality of the decision.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the request for suspension, which the court addressed by applying the standard set forth in Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Manya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice des instituts de formation aux métiers de la santé d'Albi a prononcé la sanction d'exclusion de la formation pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à l'institut de formation aux métiers de la santé d'Albi de le réintégrer dans la formation dès notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation des métiers de la santé d'Albi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la condition d'urgence est remplie dès lors que cette exclusion pour une durée d'un an l'empêche de poursuivre sa formation d'infirmier, y compris dans un autre institut de formation en soins infirmiers ;

- cette exclusion lui fait perdre l'opportunité d'intégrer le centre de formation du Toulouse Olympique XIII, club sportif de haut niveau, l'intégration dans ce centre de formation étant conditionnée à sa scolarisation en troisième année d'étude au sein de l'institut de formation aux métiers de la santé ;

- l'application de cette sanction pourrait lui causer un préjudice irréparable, le privant de la chance de mener une carrière sportive tout en ayant la garantie d'obtenir un diplôme lui permettant de travailler ;

- Il a d'ores et déjà rendu son appartement d'Albi et loué un nouvel appartement à Toulouse ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie essentielle en l'absence de production du procès-verbal de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, en ce que les motifs retenus pour la sanction disciplinaire ne sont pas ceux mentionnés dans le rapport initial de ladite sanction, enfin en l'absence de communication des motifs de la décision faisant suite à son recours gracieux ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la matérialité de certains faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

-la sanction en litige est manifestement disproportionnée au regard de sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205252 le 5 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une décision en date du 13 avril 2022, la directrice des instituts de formation aux métiers de la santé d'Albi a pris, à l'encontre de M. C, une sanction disciplinaire d'exclusion de formation pour une durée de quatre ans en raison d'absences injustifiées et répétées et de non-respect du code de déontologie des infirmiers. A la suite d'un recours gracieux formé contre cette décision, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, présidée par la directrice des instituts de formation aux métiers de la santé d'Albi, a par une décision en date du 5 juillet 2022 réduit la sanction disciplinaire à un an d'exclusion de formation. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022.

3. Toutefois, aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Une copie en sera adressée à l'institut de formation aux métiers de la santé d'Albi.

Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,