Legislator Jurisprudence & Législation
2205292 Généré par l'IA

Challenge to Tender Rejection Dismissed as Inadmissible Due to Improper Procedure

Numéro de cause 2205292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporation challenged the rejection of its bid in a European open call for tenders concerning the acquisition of ceramic additive manufacturing equipment, seeking a review of the scores assigned to all participants. The court summarily dismissed the request, reasoning that the claim, which contested the rejection of the offer—an act considered detachable from the contract—was manifestly inadmissible because the law requires that legality challenges against the choice of a contracting party or related decisions must be brought as a full jurisdiction claim contesting the validity of the resulting contract, a procedural path the petitioner failed to follow, and for which no executed contract was shown to exist at the time of filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Tender Rejection Dismissed as Inadmissible Due to Improper Procedure: The court summarily dismissed the request, reasoning that the claim, which contested the rejection of the offer—an act considered detachable from the contract—was manifestly inadmissible because the law requires that legality challenges against the choice of a contracting party or related decisions must be brought as a full jurisdiction claim contesting the validity of the resulting contract, a procedural path the petitioner failed to follow, and for which no executed contract was shown to exist at the time of filing.

Mots-clés

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réexamen des offres validité du contrat choix de la procédure exclusion de la procédure d'adjudication soumissionnaire évincé contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the company's request due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article formally states the rejection of the company's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête adressée au tribunal le 14 octobre 2022, la société 3DCeram Sinto, représentée par M. B A, saisit le tribunal d'une contestation de la décision qui lui a été communiquée par l'université de Rennes 1, rejetant sa candidature dans le cadre de l'appel d'offres ouvert européen référencé " 2020 022072AOF - Acquisition d'un équipement de fabrication additive de matériaux céramiques par photo-polymérisation de résines chargées photosensibles, et de ses accessoires (CPER MATetTRANS Phase 1) ", et demande à la juridiction " de revoir les notes attribuées à chacune des entreprises ayant répondu à cet appel d'offres ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini (Conseil d'Etat, assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).

3. La société 3DCeram Sinto saisit le tribunal d'une contestation de la décision qui lui a été communiquée par l'université de Rennes 1, rejetant sa candidature dans le cadre de l'appel d'offres ouvert européen référencé " 2020 022072AOF - Acquisition d'un équipement de fabrication additive de matériaux céramiques par photo-polymérisation de résines chargées photosensibles, et de ses accessoires (CPER MATetTRANS Phase 1) ", et demande à la juridiction " de revoir les notes attribuées à chacune des entreprises ayant répondu à cet appel d'offres ". Cette requête, par laquelle la requérante conteste le rejet de sa candidature, ne peut être interprétée ni comme un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, qui n'a pas été produit et dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il était intervenu à la date d'enregistrement de la requête, ni comme l'un des recours en référé précontractuel et contractuel prévus par les articles L. 551-1 et suivants et L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, faute de référence à ces articles. Elle ne peut être regardée que comme une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par l'autorité adjudicatrice de rejeter son offre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d'une offre à l'issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Ainsi, les conclusions de la société 3DCeram Sinto, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société 3DCeram Sinto est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 3DCeram Sinto.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.