Security Agent Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review and consequential relief against a national private security council following the implicit rejection of his administrative appeal against the refusal to issue him a professional security agent card, based on his employment in Paris for a company whose headquarters are located in Versailles. The court, applying procedural rules determining jurisdiction based on the location of the professional activity when the challenged decision is not regulatory, ruled that since the petitioner exercises his security agent functions in Paris, the dispute falls under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Security Agent Card Jurisdiction Dispute: The court, applying procedural rules determining jurisdiction based on the location of the professional activity when the challenged decision is not regulatory, ruled that since the petitioner exercises his security agent functions in Paris, the dispute falls under the exclusive jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the referral of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision authorizes the Tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
This provision was cited to determine the competent jurisdiction based on the place of professional activity.
This provision was cited to confirm that the Administrative Tribunal of Paris has jurisdiction over the location of the professional activity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 juillet 2022, M. C, représenté par Me Pame demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 juin 2022 à son recours administratif préalable contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité ou à défaut un récépissé l'autorisant à exercer son activité privée de sécurité à M. B A dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme à parfaire en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre en charge de le CNAPS, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2019 ainsi que de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée n° 1 du 14 décembre 2021 signé avec la société Uniprotec High Sec dont le siège social se situe à Versailles, que M. B A exerce ses fonctions d'agent de sécurité sur le site de la société META/FACEBOOK France situé au 6 rue Menars à Paris. Dès lors, et en dépit de la suspension de son contrat de travail, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées aux points 1 et 2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret