Legislator Jurisprudence & Législation
2205291 Généré par l'IA

Driving License Invalidation and Point Restitution Dispute

Numéro de cause 2205291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the restitution of points, arguing procedural failures regarding notification of point deductions and failure to credit points gained from a recent road safety course. The administrative court determined that the administrative authority, by subsequently adjusting the driving license record to reflect the four points gained from the course, rendering the license valid, implicitly withdrew the initial invalidation decision, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation and Point Restitution Dispute: The administrative court determined that the administrative authority, by subsequently adjusting the driving license record to reflect the four points gained from the course, rendering the license valid, implicitly withdrew the initial invalidation decision, rendering the claims for annulment and injunction moot; however, the court ordered the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire commandement de payer dommages-intérêts liés à un accident de la circulation annulation civile procédure de nullité et renonciation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for legal costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis under which the President can rule by order that there is no longer any need to rule on the request (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2022 et 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnue s'agissant des infractions commises les 4 juin 2017, 6 juillet 2020, 31 octobre 2020, 1er octobre 2021 et 22 juin 2022 ;

- le formulaire 48 M ne lui a pas été adressé par voie de recommandé avec accusé de réception ;

- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 18 et 19 juillet 2022 lui permettant de bénéficier de quatre points supplémentaires sur son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 du code de la route qui n'ont pas été pris en compte par le ministre.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

-les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. A ont été rectifiées par un ajout de quatre points permettant au solde de points dudit permis de redevenir positif ;

-l'administration est ainsi réputée avoir retiré la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire pour solde de point nul, dès lors les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 28 juillet 2022 sont sans objet ;

-les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A édité le 12 janvier 2023, produit par le ministre de l'intérieur, que le permis de conduire de l'intéressé, auquel sont affectés quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 18 et 19 juillet 2022, est valide. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée 48 SI du 28 juillet 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montpellier, le 16 février 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 février 2023

La greffière,

A. Lacaze