Legislator Jurisprudence & Législation
2205290 Généré par l'IA

Withdrawal of Main Action and Claim for Costs in Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2205290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a prefectural rejection of a residence permit application and requested an order for issuance or re-examination, along with costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main request but maintained the claim for costs. The court, acting under its authority to rule on withdrawals and residual claims for costs, formally acknowledged the withdrawal of the main action but rejected the petitioner's conclusions seeking payment of costs pursuant to Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Main Action and Claim for Costs in Residence Permit Appeal: 761-1 of the administrative justice code. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main request but maintained the claim for costs. The court, acting under its authority to rule on withdrawals and residual claims for costs, formally acknowledged the withdrawal of the main action but rejected the petitioner's conclusions seeking payment of costs pursuant to Article L. 761-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action action en paiement frais administratifs qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the claim.

Article 2 : Les conclusions de Mme B formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests that only present issues regarding the award of costs (Article L. 761-1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Tchiakpe, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2023

Le président de la 7ème chambre,

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205290