Building Permit Annulment Dismissed Due to Unspecified Regulatory Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for an individual house, arguing the project would block access to her adjacent property accessway and dependency, and noting the lot lacked cadastral identification or formal boundary markings. The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant failed to specify which applicable urban planning regulations were violated by the building permit decision, rendering her arguments regarding access issues and the sale contract's conditions inoperative or insufficiently substantiated for review under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of clearly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed Due to Unspecified Regulatory Violations: The court dismissed the application via an order, reasoning that the litigant failed to specify which applicable urban planning regulations were violated by the building permit decision, rendering her arguments regarding access issues and the sale contract's conditions inoperative or insufficiently substantiated for review under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal of clearly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim by ordinance because the arguments presented were inoperative or manifestly lacked the necessary precision to assess their merits, as per this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le maire d'Escalquens a délivré à M. B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 1 rue des Cigales.
Elle soutient que :
- La réalisation du projet autorisé va condamner l'accès à une construction implantée en limite de propriété ;
- Depuis des mois, elle sollicite l'instauration d'une distance de passage réglementaire lui permettant d'accéder à sa dépendance et de faire le tour de sa propriété ;
- A ce jour aucun numéro de cadastre n'a été attribué à la parcelle, qui n'est pas bornée ;
- La promesse de vente prévoit que le propriétaire doit obtenir un permis de construire avec démolition de la piscine avant le 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 mars 2022 par le maire d'Escalquens à M. B en vue de l'édification d'une maison individuelle, Mme A soutient que la réalisation du projet autorisé va condamner l'accès à une dépendance située en limite de sa propriété, qu'elle a sollicité, notamment auprès du notaire, l'instauration d'une distance de passage réglementaire lui permettant d'accéder à cette dépendance et de faire le tour de sa propriété et qu'à ce jour aucun numéro de cadastre n'a été attribué à la parcelle, qui n'est pas bornée. Ce faisant, la requérante ne précise pas les dispositions d'urbanisme en vigueur qui auraient ainsi été méconnues par le maire d'Escalquens lors de la délivrance du permis de construire contesté. Et si Mme A fait également valoir que la cession du terrain d'assiette du projet est subordonnée à l'obtention par M. B, avant le 31 mars 2022, d'un permis de construire avec démolition de la piscine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
2205290