Legislator Jurisprudence & Législation
2205289 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2205289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge suspended the effects of a prefectural order requiring an individual to immediately leave the territory because the urgency criterion was met due to the imminent possibility of expulsion, and the order was deemed a disproportionate violation of the right to private and family life and the best interests of the child, as the applicant was the sole caretaker of his minor child who had lived in the territory since birth and whose mother no longer resided there. Consequently, the judge ordered the prefect to issue the applicant a provisional authorization to stay, while rejecting the requests for an order against the return ban and for provisional legal aid due to the lack of prior representation and the absence of the duty lawyer at the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Suspension of Expulsion Order Due to Family Life and Child's Best Interests: Consequently, the judge ordered the prefect to issue the applicant a provisional authorization to stay, while rejecting the requests for an order against the return ban and for provisional legal aid due to the lack of prior representation and the absence of the duty lawyer at the hearing.

Mots-clés

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expulsion préfectorale intérêt de l'enfant devoirs de famille suspension provisoire droit au retour omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision grounds the court's decision to suspend the effects of the removal order based on urgency.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M.
Article 1er
This article orders the suspension of the prefectural order regarding the obligation to leave the territory.
Article 2
This article orders the Préfet of Mayotte to issue a provisional residence permit to M. A B.
Article 3
This article rejects the remainder of the application's conclusions.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision is cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the rejection of the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the prefectural order regarding the obligation to leave the territory.

Article 2

This article orders the Préfet of Mayotte to issue a provisional residence permit to M. A B.

Article 3

This article rejects the remainder of the application's conclusions.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision grounds the court's decision to suspend the effects of the removal order based on urgency.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the rejection of the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 à 9h16 (heure de Mayotte), M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 24490/2022 du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est père d'un enfant mineur né à Mayotte en 2010, qu'il élève seul depuis le départ de sa mère pour vivre à La Réunion ;

- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de son enfant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant ;

- la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de son enfant, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que son fils l'accompagne aux Comores ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 octobre 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 24490/2022 du 20 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A B, ressortissant comorien né le 13 avril 1982 de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale.

5. Il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant né à Mayotte en 2010 et qui n'a connu que Mayotte depuis sa naissance, il y a 12 années. Par ailleurs, le requérant soutient sans être contesté que la mère de son enfant ne vit plus à Mayotte. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait l'intérêt supérieur de son enfant.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral litigieux n° 24490/2022 du 20 octobre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205289