Claim Dismissed for Failure to Substantiate Appeal Against Mobility Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their mandatory prior appeal concerning the denial of a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court dismissed the claim via an order because the initial application failed to state any grounds enabling the court to assess the challenged act's legality or merits. Despite being formally invited via correspondence to regularize the insufficient submission by completing a required form and providing supporting argumentation within a set period, the litigant failed to comply with the regularization request, leading the court to deem the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Substantiate Appeal Against Mobility Card Denial: The court dismissed the claim via an order because the initial application failed to state any grounds enabling the court to assess the challenged act's legality or merits. Despite being formally invited via correspondence to regularize the insufficient submission by completing a required form and providing supporting argumentation within a set period, the litigant failed to comply with the regularization request, leading the court to deem the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was deemed manifestly inadmissible due to failure to regularize the application.
This article sets the procedural requirement for regularizing the claim in social litigation, which was not followed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B conteste la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours préalable obligatoire, formé le 18 mai 2022, relatif au rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Une demande de régularisation a été adressée le 15 juillet 2022 à Mme B lui demandant, dans un délai d'un mois, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 18 mai 2022, relatif au rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Cependant, la requête de Mme B ne comportant l'exposé d'aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé de l'acte contesté, la requérante a été invitée par un courrier du 15 juillet 2022, reçu le 22 juillet suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,