Legislator Jurisprudence & Législation
2205287 Généré par l'IA

Property Company Withdrawal of Expropriation Challenge

Numéro de cause 2205287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property holding company sought judicial review to annul a prefectural order declaring the urgent expropriation of its land for the construction of Tramway Line 5 in Montpellier and Saint-Jean-de-Védas; however, the court issued an order based on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to grant acknowledgments of withdrawal, as the applicant formally declared an unconditional withdrawal of its claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject a metropolitan authority's subsequent request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company Withdrawal of Expropriation Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation société holding contrôle juridictionnel entreprises de construction retrait de la requête droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally accepts the withdrawal of the appeal ('désistement') as requested by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the President the authority to accept statements of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request by the Metropolis for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Château Bon, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a porté cessibilité en urgence des immeubles bâtis et non bâtis nécessaire à la réalisation de la ligne 5 du tramway sur le territoire des communes de Montpellier et de Saint-Jean-de-Védas ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un bordereau de pièces, présenté par le préfet de l'Hérault, a été enregistré le 29 août 2023.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la SCI Château Bon, représentée par Me Hudrisier, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 septembre 2023, la société civile immobilière Château Bon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Château Bon.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Château Bon, à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2023

La greffière,

A. Lacaze