Application for Residence Permit Appointment Scheduling Injunction Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency injunction to compel the prefect of Mayotte to schedule an appointment for the registration of their application for a residence permit, asserting they had been in Mayotte for over five years, were pursuing studies, and had family connections there. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the administrative obligation to schedule an appointment within a reasonable time for a foreigner to have their status examined, the applicant failed to demonstrate any particular circumstance establishing the urgency required for an injunction, as this was their first request for a residence permit without presenting specific justifying facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Appointment Scheduling Injunction Refused: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the administrative obligation to schedule an appointment within a reasonable time for a foreigner to have their status examined, the applicant failed to demonstrate any particular circumstance establishing the urgency required for an injunction, as this was their first request for a residence permit without presenting specific justifying facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request in the dispositive.
This article was cited as the basis for the applicant's request, which was subsequently rejected under the procedural framework described in the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen.
Il soutient que :
- il est à Mayotte depuis plus de 5 ans et y suit des études et y a de la famille ;
- il demande la régularisation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 18 août 2003, doit être regardé comme demandant au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. B A, qui est arrivée à Mayotte au plus tôt en 2019 et y a fait quelques années d'études a sollicité pour la première fois dans sa requête la délivrance d'un premier titre de séjour, ainsi que cela ressort de ses écrits, sans faire d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un tel rendez-vous.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de M. B A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2022.
Le président du tribunal administratif
juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.