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2205286 Généré par l'IA

Dismissal of Interim Relief in Residence Permit Appeal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2205286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional admission to legal aid and the suspension of an administrative order that refused his residence permit, ordered him to leave the territory, set an expulsion destination, and imposed a twelve-month reentry ban, arguing that the lack of a document allowing him to work jeopardized his training and apprenticeship contract. The court dismissed the request for interim relief because the required urgency under administrative justice code provisions was not met, as the appeal against the residence refusal suspended the expulsion measure, and the full hearing on the legality of the decision was already scheduled for a near date, meaning the immediate impact on the petitioner's concrete situation did not sufficiently warrant immediate provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Interim Relief in Residence Permit Appeal Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for interim relief because the required urgency under administrative justice code provisions was not met, as the appeal against the residence refusal suspended the expulsion measure, and the full hearing on the legality of the decision was already scheduled for a near date, meaning the immediate impact on the petitioner's concrete situation did not sufficiently warrant immediate provisional measures.

Mots-clés

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référé autorisation provisoire licenciement avec effet immédiat assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article in the reasoning section (point 4) as the procedural basis for rejecting the request via reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats, demande au juge des référés :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée de 12 mois ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente et sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même s'il ne devait pas être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les pièces du dossier.

Vu ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, M. A fait valoir qu'il ne dispose désormais plus du récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorisait à travailler et que la décision attaquée l'empêche de poursuivre sa formation et d'exécuter son contrat d'apprentissage. Toutefois, alors que le refus de titre de séjour critiqué n'affecte pas en lui-même la situation administrative de l'intéressé, que le recours pour excès de pouvoir introduit par le requérant contre l'arrêté du 29 mars 2022 suspend l'exécution de la mesure d'éloignement contestée et que la date de l'audience publique lors de laquelle le tribunal examinera ce recours a été fixée au 6 septembre 2022, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. A de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.