Legislator Jurisprudence & Législation
2205285 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Time-Barred

Numéro de cause 2205285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed on July 11, 2022, seeking the annulment of an administrative order dated April 12, 2022, which mandated the applicant's immediate departure from French territory, specified the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled that because the order compelling departure, which lacked a voluntary departure period, was notified to the applicant on April 12, 2022, the subsequent filing of the annulment request on July 11, 2022, was manifestly inadmissible as it was filed well after the mandatory forty-eight-hour time limit specified for challenging such urgent removal measures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Time-Barred: The court ruled that because the order compelling departure, which lacked a voluntary departure period, was notified to the applicant on April 12, 2022, the subsequent filing of the annulment request on July 11, 2022, was manifestly inadmissible as it was filed well after the mandatory forty-eight-hour time limit specified for challenging such urgent removal measures.

Mots-clés

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interdiction de renvoi moment du dépôt éloignement délai imparti en heures décision préfectorale de renvoi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the dismissal of the request.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, explaining why the application was deemed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 12 avril 2022 entre 14h30 et 14h50. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2205285