Legislator Jurisprudence & Législation
2205285 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Appeals Before Judicial Review of Benefit Overpayment Debt

Numéro de cause 2205285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant contesting a debt of €2,028.33, arising from overpayments of personalized housing aid and activity bonuses, filed a judicial review application without first exhausting the mandatory administrative appeal procedures required for both types of benefits, nor providing the requisite decisions from the payment authority or the departmental council following those preliminary appeals, despite a request for regularization. The administrative tribunal summarily rejected the application as inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically the requirement for a prior administrative appeal for the contested benefits and the failure to present any legal grounds concerning the debt even if the challenge was considered against subsequent debt remission refusal decisions.

Regeste Legislator

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Article 1er : la requête de M. C A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 411-1 du même code, Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Fails to Exhaust Administrative Appeals Before Judicial Review of Benefit Overpayment Debt: The administrative tribunal summarily rejected the application as inadmissible because it failed to comply with procedural requirements, specifically the requirement for a prior administrative appeal for the contested benefits and the failure to present any legal grounds concerning the debt even if the challenge was considered against subsequent debt remission refusal decisions.

Mots-clés

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paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Article 1er : la requête de M. C A est rejetée
This is the final order dismissing the applicant's claim.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement for attachments to the request, which was a basis for inadmissibility.
Article R. 411-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement for stating the facts, means, and conclusions, which was a basis for inadmissibility.
Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to establish the prerequisite of a prior administrative appeal for housing assistance matters.
Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles
Cited in the reasoning to establish the prerequisite of a prior administrative appeal for RSA matters.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : la requête de M. C A est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for attachments to the request, which was a basis for inadmissibility.

Article R. 411-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for stating the facts, means, and conclusions, which was a basis for inadmissibility.

Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the prerequisite of a prior administrative appeal for housing assistance matters.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the prerequisite of a prior administrative appeal for RSA matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B C A doit être regardé comme contestant la dette d'un montant de 2 028,33 euros qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, trouvant sa source dans le versement d'un indu de 831 euros d'aide personnalité au logement et de 1 197,33 euros de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

- Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.L'article R. 222-1 4° du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En outre, selon l'article R. 411-1 du même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

2. Selon l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, les

contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de

primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours

administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur.

Par ailleurs, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles,

toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit

faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif

auprès du président du conseil départemental.

3. M. C A conteste la dette que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui réclame pour un montant de 2028,33 euros trouvant sa source dans le versement d'un indu d'aide personnalité au logement, d'une part, et d'un indu de prime d'activité, d'autre part. Or, il n'a pas produit la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne statuant sur son recours contestant sa dette en matière d'aide personnalisée au logement ni la décision du président du conseil départemental statuant sur recours administratif contestant sa dette en matière de prime d'activité, pas plus que les pièces justifiant de la date de dépôt de tels recours, et ce malgré la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui, quoique revenue avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée " ( NPAI ), lui a été présentée le 14 juin 2022 par courrier recommandé à l'adresse mentionnée dans sa requête, au 27T avenue de la sablière, 94450 Limeil Brevannes.

4. En outre, à supposer même qu'il soit regardé comme contestant les refus de remises de dette du 21 mars et 05 avril 2022, il ne développe aucun moyen de nature à permettre à la juridiction d'apprécier sa situation financière. Sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Le président,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205285