Applicant v. University (Annulment of Admission Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a university's decision rejecting their application for entry into the second year of law studies, but the administrative court rejected the request via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically by being submitted unsigned and lacking both a copy of the request and the challenged administrative decision, and despite being formally invited to remedy these defects within a specified period, the applicant failed to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du même code, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 431-4 du même code; Applicant v. University (Annulment of Admission Rejection): The court reasoned that the request failed to comply with procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically by being submitted unsigned and lacking both a copy of the request and the challenged administrative decision, and despite being formally invited to remedy these defects within a specified period, the applicant failed to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized within the prescribed time limit, which is the basis for the final order.
Cited in the reasoning as a requirement for filing the request, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning as a requirement for filing the request, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning as a requirement for filing the request, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. C D A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis a rejeté sa candidature en vue d'intégrer une deuxième année de licence de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. A B a transmis sa requête sans l'avoir signée et sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Il n'a, pas non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par un courrier dont il a accusé réception le 20 mai 2022. En dépit de ce courrier, M. A B n n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.