Appeal Dismissed for Failure to Confirm Interest After Debt Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of an overpayment of a year-end bonus amounting to €152.45 for the year 2020. The fund subsequently requested that the court dismiss the case, noting that the debt had been repaid. The court, invoking the procedural rule allowing the presiding judge to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims when the case status suggests otherwise, found that the applicant failed to confirm her continued interest in the proceedings after receiving notification of the fund's request. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn her entire claim and recorded the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Appeal Dismissed for Failure to Confirm Interest After Debt Repayment: The fund subsequently requested that the court dismiss the case, noting that the debt had been repaid. The court, invoking the procedural rule allowing the presiding judge to invite the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims when the case status suggests otherwise, found that the applicant failed to confirm her continued interest in the proceedings after receiving notification of the fund's request. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn her entire claim and recorded the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave note of the withdrawal of the appeal.
Used as the legal basis for giving note of the withdrawal via ordinance.
Used as the basis for deeming the appellant to have withdrawn her conclusions after failing to confirm them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 mai 2022 et
le 23 juin 2022, Mme A B forme opposition contre la contrainte émise le 9 mai 2022 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020.
Par des mémoires enregistrés le 2 août 2022, le 8 décembre 2022 et le 3 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut, dans le dernier était de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer, en relevant que Mme B a procédé au remboursement de la somme faisant l'objet de la contrainte contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 3 octobre 2023 et eu égard à la teneur de ce dernier, le 12 octobre 2023, en application des dispositions susvisées de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont le pli, envoyé à l'adresse mentionnée dans la requête et revenu au tribunal le 7 novembre 2023 avec les mentions " avisé le 16/10 " et " pli avisé et non réclamé ", doit être regardé comme ayant été notifié le 16 octobre, Mme B, à défaut d'avoir confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,