Prefect's Negative Urban Planning Certificate Annulment Request Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a negative urban planning certificate issued by the prefect concerning a residential construction project, but the administrative court rejected the request via an order because the submitted documents were not formatted as required by the Code of Administrative Justice; specifically, the attached documents were not transmitted in separate files as mandated by Article R. 414-5, and the applicant failed to rectify this irregularity after being formally invited to do so, leading the court to declare the appeal inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Negative Urban Planning Certificate Annulment Request Rejected for Procedural Non-Compliance: 414-5, and the applicant failed to rectify this irregularity after being formally invited to do so, leading the court to declare the appeal inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was declared inadmissible due to the failure to comply with the requirement to transmit attached documents in separate files, as cited in Article 4 of the reasoning leading to the order.
The court relied on the power granted by this article (specifically 4°) to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, la société Aspet Immo demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif édicté le 9 juin 2022 par le préfet de la Haute-Garonne en vue de la réalisation d'une opération de construction d'une maison d'habitation à Aspet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".
3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Les pièces jointes à la requête de la société Aspet Immo, transmises par le biais de l'application Télérecours citoyens, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts. Par une lettre en date du 8 septembre 2022, la société Aspet Immo a été invitée à régulariser cette demande notamment en produisant, dans le délai de quinze jours, l'intégralité des pièces jointes à sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, la société Aspet Immo n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aspet Immo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aspet Immo.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,