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2205281 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Annulment Request Regarding Private Security Professional Card Refusal

Numéro de cause 2205281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities refusing to issue a professional card; however, after initially filing a withdrawal of the request, the applicant subsequently reinstated it before filing a second, unequivocal notice of pure and simple withdrawal on October 4, 2022, leading the court to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no objections to accepting the stated discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Annulment Request Regarding Private Security Professional Card Refusal: 222-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no objections to accepting the stated discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation papier de légitimation émission de valeurs autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorized the President to formally acknowledge the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B A, qui avait précédemment retiré le 28 septembre 2022 en raison d'une mention portée sur le site du CNAPS son précédent désistement enregistré le 21 septembre 2022, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par son mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2205281 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,