Claimant's Request for Annulment Rejected Due to Failure to Regularize Timely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund demanding repayment of an exceptional solidarity benefit overpayment, but the initial request, filed on October 14, 2022, was not accompanied by the challenged decision as required by administrative justice rules. Despite the court issuing a formal request for regularization on October 24, 2022, with a fifteen-day deadline, the claimant failed to submit the decision or justify its absence, leading the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the article permitting rejection of uncorrected applications after the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Annulment Rejected Due to Failure to Regularize Timely: Despite the court issuing a formal request for regularization on October 24, 2022, with a fifteen-day deadline, the claimant failed to submit the decision or justify its absence, leading the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the article permitting rejection of uncorrected applications after the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the claim of Mrs. B in the operative part.
This article is the substantive ground used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a réclamé un indu d'aide exceptionnelle de solidarité.
Par une lettre en date du 24 octobre 2022, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 24 octobre 2022.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
4. La requête de Mme B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 octobre 2022 dont elle a accusé réception le 27 octobre 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 1er décembre 2022.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.