Administrative Eviction Challenge Withdrawal Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision granting the use of public force for her eviction from a residence, and requested payment of legal fees. Because the state of the file suggested the requester no longer maintained an interest in her claim, her counsel was formally invited, pursuant to administrative procedure rules, to confirm the maintenance of the conclusions within one month, with notification of the consequence of failure to respond being deemed a withdrawal. As no confirmation was received by the court after the deadline expired, the court deemed the litigant to have withdrawn her entire request and formally acknowledged this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Eviction Challenge Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Because the state of the file suggested the requester no longer maintained an interest in her claim, her counsel was formally invited, pursuant to administrative procedure rules, to confirm the maintenance of the conclusions within one month, with notification of the consequence of failure to respond being deemed a withdrawal. As no confirmation was received by the court after the deadline expired, the court deemed the litigant to have withdrawn her entire request and formally acknowledged this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the withdrawal of the application is acknowledged.
This article authorizes the president of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement situé 9 rue de la Falaise à Marseille (13011) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, à verser à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier du 23 octobre 2023, Me Korhili, conseil de Mme B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Korhili, conseil de Mme B, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 23 octobre 2023, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière