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2205277 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2205277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, arguing it was necessary for her autonomy as she drives a car without a license in areas lacking public transport. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing a prior administrative appeal against the initial refusal, and subsequently failed to provide proof of this appeal or the resulting decision despite a request for regularization, rendering the judicial action premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing a prior administrative appeal against the initial refusal, and subsequently failed to provide proof of this appeal or the resulting decision despite a request for regularization, rendering the judicial action premature.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union capacité partielle d'exercer les droits civils omission de prêter secours autonomie administrative violation du devoir de motiver absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Elle soutient qu'elle conduit une voiture sans permis et que cette carte lui est nécessaire pour ses déplacements à l'extérieur dans des lieux non desservis par les transports en commun, cette carte permettant de favoriser son autonomie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif..

4. En réponse à la demande de régularisation adressée le 4 octobre 2022 par pli recommandé, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 26 octobre suivant, lequel doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation le 5 octobre 2022, la requérante n'a produit ni la décision qui aurait été prise sur son recours ni un document justifiant de la date de dépôt de ce recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A.

Fait à Bordeaux, le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. PRINCE-FRAYSSE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,