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2205276 Généré par l'IA

Refusal of Disability Allowance and Mobility Card Appeal Dismissed

Numéro de cause 2205276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of two administrative decisions: one refusing the applicant the allowance for disabled adults (AAH) and another refusing the mobility inclusion card with a parking mention. The court determined that the claim regarding the AAH denial was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, as disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts. Furthermore, the claim contesting the refusal of the mobility inclusion card was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had submitted the mandatory prior appeal to the departmental council president before filing suit. Consequently, the court rejected the request in its entirety.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal of Disability Allowance and Mobility Card Appeal Dismissed: The court determined that the claim regarding the AAH denial was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, as disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts. Furthermore, the claim contesting the refusal of the mobility inclusion card was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that they had submitted the mandatory prior appeal to the departmental council president before filing suit. Consequently, the court rejected the request in its entirety.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité créance contestée annulation de la décision administrative production de créance discrimination fondée sur un handicap retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the parking mobility inclusion card due to manifest inadmissibility resulting from the failure to file a mandatory prior appeal.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the claim concerning the AAH as brought before a manifestly incompetent jurisdiction (administrative court instead of judicial court).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'annuler la décision 5 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le département de l'Eure conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur l'allocation aux adultes handicapés :

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Par la décision du 5 décembre 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé d'octroyer à M. B l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par M. B ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement :

4. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. M. B ne justifie pas de la formation d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 30 août 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300157