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2205276 Généré par l'IA

Residence Certificate Refusal and Costs Dispute

Numéro de cause 2205276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order refusing the renewal of her residence certificate marked "private and family life" and ordering her departure from the territory, along with related injunctions and costs, but subsequently filed a memorandum explicitly desisting from the claims for annulment and injunctions, while maintaining her claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal, acting under its authority to rule by order on claims that no longer present issues other than condemnation for costs, granted the declaration of withdrawal from the main claims and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for the costs incurred, not included in the judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Refusal and Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal, acting under its authority to rule by order on claims that no longer present issues other than condemnation for costs, granted the declaration of withdrawal from the main claims and ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for the costs incurred, not included in the judicial costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour acte de l'état civil recours en annulation en droit de l'Union acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to Mme B.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal to rule by ordinance on the withdrawal of claims (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme A B, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 30 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un

non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et rejette les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de

Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,