Administrative Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision granting them a specific financial aid amount intended for the children of former auxiliaries and related personnel. Following the filing of the opposing party's defense, the court informed the litigant that they needed to expressly confirm the continuation of their claims within one month, or they would be deemed to have withdrawn the case under the relevant administrative justice code provision. As the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed period, the court issued an order formally recording the withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Withdrawal Due to Failure to Confirm Continuation: Following the filing of the opposing party's defense, the court informed the litigant that they needed to expressly confirm the continuation of their claims within one month, or they would be deemed to have withdrawn the case under the relevant administrative justice code provision. As the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed period, the court issued an order formally recording the withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the application as per the procedural rules.
Cited as the basis allowing the President of the administrative tribunal to rule by order, specifically to take note of withdrawals.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to non-confirmation of maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 23 septembre 2022, Mme A B conteste la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui alloue une somme de 7 500 euros en application du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 3 avril 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 3 avril 2023 et dont il a été accusé réception le 5 avril 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,