Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner requested provisional legal aid, the cancellation of the administrative authority's refusal to register a residence permit application, and an order compelling the authority to register the request and issue a receipt allowing work, along with legal costs. The petitioner subsequently withdrew the requests for cancellation and injunction, leading the court to grant act of this withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, while provisionally granting legal aid given the circumstances and ordering the State to pay the petitioner's counsel €1,500 under specific conditions related to final admission to legal aid and the counsel's waiver of the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Challenge: The petitioner subsequently withdrew the requests for cancellation and injunction, leading the court to grant act of this withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, while provisionally granting legal aid given the circumstances and ordering the State to pay the petitioner's counsel €1,500 under specific conditions related to final admission to legal aid and the counsel's waiver of the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer under provisional legal aid.
The court cited this article as the basis for its power to issue an order concerning the withdrawal (désistement).
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée C Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision C laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant l'examen de sa demande, sous astreinte de cinquante euros C jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
C un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
C un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B se désiste des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif et () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : / () / 1 º Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocat de Mme B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 novembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,