Legislator Jurisprudence & Législation
2205275 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Request

Numéro de cause 2205275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals filed a request seeking the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune and the rejection of their subsequent administrative appeal, alongside a claim for legal costs. Subsequently, the original petitioners explicitly and unconditionally withdrew their entire request, which was accepted by the co-owner association that was a defendant in the matter. Consequently, based on the procedural provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order formally accepting the plaintiffs' withdrawal of their application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Request: Subsequently, the original petitioners explicitly and unconditionally withdrew their entire request, which was accepted by the co-owner association that was a defendant in the matter. Consequently, based on the procedural provisions allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order formally accepting the plaintiffs' withdrawal of their application.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête décisions incidentes retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give formal notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. F C, Mme G E, Mme D C, M. A C et M. B C représentés par Me Cassin, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a délivré un permis de construire au syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Daille ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère et du syndicat de copropriété du centre commercial de la Daille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 13 mars 2023, M. et Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Daille, représenté par Me Cordel, déclare accepter le désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. et Mme C et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et autres.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à la commune de Val- d'Isère et au syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Daille.

Fait à Grenoble le 23 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205275