Legislator Jurisprudence & Législation
2205275 Généré par l'IA

Applicant Fails to Overturn Subsidy Withdrawal Based on Procedural Violation

Numéro de cause 2205275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review after a national housing agency withdrew a renovation subsidy because the heating system work was executed before the subsidy application was filed, contrary to relevant decree provisions. The court dismissed the application because the applicant failed to contest the administrative decision's legal basis, relying instead only on arguments of good faith, perceived injustice, and the beneficial nature of the completed works, which the court found to be inoperative arguments insufficient to establish the illegality of the administrative act under the governing administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Overturn Subsidy Withdrawal Based on Procedural Violation: The court dismissed the application because the applicant failed to contest the administrative decision's legal basis, relying instead only on arguments of good faith, perceived injustice, and the beneficial nature of the completed works, which the court found to be inoperative arguments insufficient to establish the illegality of the administrative act under the governing administrative justice code.

Mots-clés

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subvention violations des règles de procédure contrôle juridictionnel retrait de la décision administrative appel d'offres infructueux exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the provision allowing the summary rejection of requests that only present inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 12 janvier 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'elle procédait au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée pour la rénovation du chauffage de son habitation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'encontre de la décision litigieuse, prise au motif que les travaux de pose d'un nouveau poêle à granulés ont été exécutés le 29 octobre 2021, soit avant le dépôt par M. A, le 7 novembre 2021, de sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ", le requérant, sans contester le motif retenu par l'administration, fondé sur l'application de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 modifié, se borne à faire valoir qu'il est de bonne foi, qu'il a compris qu'il n'avait pas suivi les étapes dans le bon ordre chronologique, et que la remise en cause de l'avantage qui lui avait été accordé n'est pas juste alors qu'il comptait sur cette aide et que ses travaux étaient éligibles et vont dans le sens de " consommer mieux et polluer moins ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, juge de la légalité des actes administratifs, de faire droit à une telle argumentation présentée à titre gracieux. La requérant ne présente aucune argumentation juridique opérante de nature à démontrer l'illégalité de la décision prise par l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 21 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.