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2205274 Généré par l'IA

Claimant v. Commission: Jurisdictional Dispute over Disabled Child Education Allocation

Numéro de cause 2205274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a commission's decision rejecting their application for the allocation for the education of a disabled child and its supplement. The court reasoned that under the applicable social security and judicial organization codes, disputes concerning the benefit of the allocation for the education of a disabled child and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court rejected the claimant's request as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the procedural rules allowing for the rejection of cases falling outside the jurisdiction of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Commission: Jurisdictional Dispute over Disabled Child Education Allocation: The court reasoned that under the applicable social security and judicial organization codes, disputes concerning the benefit of the allocation for the education of a disabled child and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court rejected the claimant's request as manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the procedural rules allowing for the rejection of cases falling outside the jurisdiction of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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objet du litige audition de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité fixation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive's basis for ordering the rejection of the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ainsi que son complément, relèvent du tribunal judiciaire. Ainsi, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui refusant le bénéfice de cette allocation et de son complément doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 22 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 février 2023,

La greffière,

C. Arce