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2205273 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Refusal of Remission of Family Allowance Overpayment

Numéro de cause 2205273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision from the family allowance fund refusing a remission of an overpayment of the active solidarity income, but following a formal request on October 31, 2023, inviting confirmation of the continuation of the proceedings, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline stipulated by administrative justice code provisions. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of their request, and therefore gave formal acknowledgment of this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A; Withdrawal of Claim Regarding Refusal of Remission of Family Allowance Overpayment: Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn from all conclusions of their request, and therefore gave formal acknowledgment of this withdrawal by order.

Mots-clés

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allocation familiale fiction de retrait procédure en annulation révocation de rentes sociales solidarité familiale renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

This order gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as a general basis allowing the president to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn their claims after failing to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2023, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.