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2205273 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Mention: Admissibility of Judicial Claim Lacking Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2205273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court considered a claim challenging the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, which had been transmitted from a judicial court after an initial administrative decision ruling on incompetence. The applicant was requested to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal lodged with the departmental council president, as required by law before judicial review. Since the applicant failed to justify having submitted this mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, the court found the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning irreceivable applications not subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Mention: Admissibility of Judicial Claim Lacking Mandatory Prior Administrative Appeal: The applicant was requested to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal lodged with the departmental council president, as required by law before judicial review. Since the applicant failed to justify having submitted this mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, the court found the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning irreceivable applications not subsequently regularized.

Mots-clés

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droit judiciaire production de créance obligation de créer des places motif légal d'exclusion réclamation administrative préalable e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly inadmissible and not regularized, as per this article.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article defined the mandatory prerequisite administrative appeal that the petitioner failed to prove having filed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance d'incompétence du 3 octobre 2022, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire, spécialement désignée en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, a transmis au tribunal administratif de Nice le dossier de procédure, enregistré le 22 juin 2022, présenté par Mme B C.

Par une requête sommaire, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B C a saisi le tribunal d'un litige relatif au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour M. A C qui lui a été notifié par une décision du 5 avril 2022.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme C le 17 février 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. Il résulte de l'instruction que le 14 janvier 2022, Mme C a fait une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " pour son fils M. C auprès de la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Il est constant que le 5 avril 2022, le département des Alpes-Maritimes lui a notifié une décision de refus d'attribution de ladite carte. Suite à ce refus, la requérante aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée à Mme C le 17 février 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Par suite, Mme C ne justifiant pas, avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Nice, le 17 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.